Décret du 3 octobre 1958 relatif à la protection des eaux so Art. 3
Toutefois, pour les forages compris entre les profondeurs respectivement de 10 m ou 5 m visées à l'article 2 et celle de 80 m, l'autorisation préfectorale ne sera pas requise lorsque le débit escompté des forages compris dans une même station de pompage ne dépassera pas le chiffre total de 250 m³ par jour.