Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution de Art. 5
Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.
Verweist auf
- Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution de Art. 2
- Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution de Art. 3