Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syn Art. 28
SECTION IV : Travaux.
Dans le cas où une union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter dans un délai qu'il précise.