Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syn Art. 38
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrêté sauf règlement définitif par le trésorier-payeur général ou par la Cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales.
Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable, à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.