Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zon Art. 2
Les diverses zones visées à l'article précédent sont celles où le public pratique, habituellement, les baignades et les activités de jeu, de détente et de loisirs, aménagées ou non, ainsi que les bords de mer, même abrupts s'ils font l'objet d'une fréquentation habituelle.