Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement Art. 43
Installations d'épuration
Les eaux susceptibles d'être polluées doivent être traitées dans une installation d'épuration qui doit être conçue et réalisée en se fixant comme objectif de ne pas dépasser en moyenne dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de :
5 ppm par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane (norme française NF T 90 202) ;
20 ppm par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux (norme française NF T 90 203).
Cette installation peut comprendre un séparateur conçu de telle sorte que la vitesse de passage des effluents permette une séparation et une décantation efficaces en exploitation normale.