Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement Art. 70
Contrôles
Les règlements et consignes visés aux articles 60 et 61 sont communiqués à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toute observation, notamment au sujet de leur conformité à la présente instruction.
Lors de ses visites, l'inspecteur des établissements classés peut se faire communiquer le registre visé à l'article 44.
L'exploitant doit aviser dans les meilleurs délais l'inspection des établissements classés de tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux.