Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de Art. 27
Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu.
Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.