Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de Art. 41
Déclaration
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est au moins de 1500 litres, l'installation doit faire l'objet, avant la mise en service, d'une déclaration adressée à la préfecture.
Cette déclaration, rédigée par l'installateur, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe B 1 et établie en trois exemplaires :
Un exemplaire est adressé à la préfecture ;
Un exemplaire est remis à l'utilisateur ;
Un exemplaire est conservé par l'installateur.
L'exemplaire adressé à la préfecture sera accompagné du certificat d'essai établi par le constructeur du réservoir.