Arrêté du 2 avril 1979 relatif à l'installation et l'utilisa Art. 3
Le système d'alarme sonore audible de la voie publique doit être d'un type ayant reçu l'agrément du ministre de l'Intérieur (STI) dont la durée d'émission du signal sonore est égale ou inférieure à trois minutes.
La liste de ces matériels est tenue à la disposition du public à la Préfecture de police, Direction de la Circulation, des transports et du commerce (1er Bureau).