Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrô Art. 16
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
L'approbation de modèle des instruments, la vérification primitive, l'agrément d'un laboratoire pour effectuer les essais d'approbation de modèle ou de vérification primitive ou de vérification périodique, l'habilitation d'un fabricant ou de son représentant pour effectuer les essais de vérification primitive, les examens des moyens de vérification prévus aux articles 6 et 11 du présent arrêté, donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux textes réglementaires en vigueur.