Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-62
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-03