Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-63
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-03