Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-64
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
L'attestation de conformité ne peut être délivrée que si, à la date du contrôle, l'installation est achevée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-03