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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. R446-65

Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat

In KraftAmtlicher Text

La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-10-03