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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 312

TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.

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<L 31-03-1987, art. 38>. § 1er. L'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance.

§ 2. [A moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant.] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>

§ 3. [...] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : 01-07-2007>