anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 32
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 7. [1 Mentions aux actes de l'état civil]1
§ 1er. Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:
1° une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 296, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;
3° un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;
4° une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.
La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 2. Les mentions comprennent :
1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);
2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;
3° en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;
3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;
4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64, 1° et 3°;
5° dans le cas d'une annulation : les données visées à l'article 66;
6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.
§ 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 5, 089; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<L 2023-09-13/08, art. 10, 102; En vigueur : 01-01-2024>
- (4)<L 2026-03-03/04, art. 5, 109; En vigueur : 01-09-2026>
- (5)<L 2026-03-30/01, art. 2, 110; En vigueur : 01-09-2026>