anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 41
CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 1re. [1 Disposition générale]1
§ 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours :
1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;
2° la date de l'établissement de l'acte;
3° le lieu de l'établissement de l'acte;
4° le numéro de l'acte;
5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment :
a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;
b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;
c) l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;
d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;
e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision.
La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC.
Les actes de l'état civil mentionnent, autant que de besoin, la date à laquelle le procès-verbal, la décision ou l'acte sur la base duquel ils sont établis, produit ses effets.
§ 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide du numéro de Registre national. Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.
Le numéro de Registre national ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable.
§ 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à:
1° utiliser le numéro du Registre national; et
2° accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.
§ 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre.
Amendment history
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2024>
Refers to
Cited by
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions général Art. 33
- Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions général Art. 17
- anc. C.civ. Art. 28
- anc. C.civ. Art. 32
- anc. C.civ. Art. 1382
- anc. C.civ. Art. 1383
- anc. C.civ. Art. 1384
- anc. C.civ. Art. 1385
- anc. C.civ. Art. 1386
- anc. C.civ. Art. 1386bis