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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 345

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

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<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.

Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint , du cohabitant ou de l'ancien partenaire, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.

Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.

Amendment history
  • (1)<L 2017-02-20/17, art. 4, 074; En vigueur : 01-04-2017>
  • C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>