anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 45
Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 2.[1 De l'acte de naissance d'un enfant trouvé]1
Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.
Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant a été trouvé.
Cet officier de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.
Amendment history
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 17, 102; En vigueur : 01-01-2024>