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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 477

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

In forceOfficial text

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<L 08-04-1965, art. 21>. Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la famille sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un d'entre eux.

Celui des père et mère qui n'a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, doivent, en tout cas, être préalablement entendus ou appelés.

[Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la famille sur requête présentée par son seul auteur.] <L 31-03-1987, art. 61A>.

[Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l'émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.] <L 31-03-1987, art. 61B>.

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 70, 065; En vigueur : 01-09-2014>