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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 48

Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 4. [1 Dispositions communes]1

In forceOfficial text

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Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.

L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 18, 102; En vigueur : 01-01-2024>