anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 484
TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.
Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, [sans observer les règles prescrites en matière de tutelle]. <L 2001-04-29/39, art. 21, 013; En vigueur : 01-08-2001>
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Refers to
- anc. C.civ. Art. 013
- anc. C.civ. Art. 21