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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 498

Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1 — Sous-section 2. - [1 De l'assistance]1

In forceOfficial text

FRNL

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La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2.

Amendment history
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 78, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>