anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 498
Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1 — Sous-section 2. - [1 De l'assistance]1
La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 78, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>