Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du Art. 40
Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès
Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du code civil.