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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 68

CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 15. [1 De l'acte établi sur la base d'un acte étranger]1

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§ 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

Amendment history
  • (1)<L 2023-09-13/08, art. 24, 102; En vigueur : 01-01-2025>