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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 8.28

Chapitre 3. Les modes de preuve — Section 2. La preuve par témoins

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Admissibilité et valeur probante des témoignages

Les témoignages ne peuvent être admis que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve.

Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.