anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 8.28
Chapitre 3. Les modes de preuve — Section 2. La preuve par témoins
Admissibilité et valeur probante des témoignages
Les témoignages ne peuvent être admis que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.