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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 8.5

Chapitre 1er. Dispositions générales — Section 5. Degré de preuve

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Règle générale - preuve certaine

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.