anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 8.5
Chapitre 1er. Dispositions générales — Section 5. Degré de preuve
Règle générale - preuve certaine
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.