anc. C.civ. Art. 1601
TITRE VI. - DE LA VENTE. — CHAPITRE III. - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Cited by
- Ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension e Art. 1
- Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES Art. 6
- Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES Art. 7
- Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation Art. 1
- Code de la construction et de l'habitation Art. L213-5
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-1
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-2
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-4
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-10
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-11
- Code de la construction et de l'habitation Art. L433-2
- Code de la construction et de l'habitation Art. R126-25
- Code de la construction et de l'habitation Art. R261-1
- Code de la construction et de l'habitation Art. R261-7
- Code de la construction et de l'habitation Art. R261-32
- Code de la commande publique Art. L2412-2