anc. C.civ. Art. 1897
CHAPITRE II. - DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET. — SECTION I. - DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION.
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.