anc. C.civ. Art. 1940
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
<L 2003-02-13/36, art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2003> Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction et dans tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
Refers to
- anc. C.civ. Art. 007
- anc. C.civ. Art. 19