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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 19

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1

In forceOfficial text

FRNL

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Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit :

- l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et

- la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent,

à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>