anc. C.civ. Art. 2252
CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION. — SECTION II. - DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
La prescription ne court pas contre les mineurs et les personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 145, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>