anc. C.civ. Art. 2277
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les créances de frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans.
Amendment history
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 48, 015; En vigueur : 03-08-2017>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 126, 017; En vigueur : 10-01-2019>
Refers to
Cited by
- L. protection jeunesse Art. 71
- L. protection jeunesse Art. 71_REGION_FLAMANDE
- LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverse Art. 10
- Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à l'exercice de c Art. 7
- Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement Art. Annexe, art. 8
- Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 RELATIF AUX CERTIFICAT Art. 11
- Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 112
- Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisati Art. 12
- Décret-loi du 30 octobre 1935 TENDANT A SIMPLIFIER LE RECOUV Art. 6