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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2277

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

In forceOfficial text

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Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les créances de frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans.

Amendment history
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 48, 015; En vigueur : 03-08-2017>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 126, 017; En vigueur : 10-01-2019>