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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2277bis

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

In forceOfficial text

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<Inséré par L 06-08-1993, art. 64>. L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du moi au cours duquel ils ont été fournis.

Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers.