C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 207
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
La requête si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le [procureur du Roi], au greffe de la cour [...], auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. <L 10-07-1967, art. 1, 110°>
Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du [procureur du Roi], transféré dans la maison d'arrêt du lieu ou siège la cour [...] qui jugera l'appel. <L 10-07- 1967, art. 1, 110°>