C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 217
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 16, 020; En vigueur : 21-01-2010>