C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 23
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique.
Amendment history
- (1)<L 2024-04-09/07, art. 35, 054; En vigueur : 28-04-2024>