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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 265

Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

In forceOfficial text

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Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 59, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • § I.
  • <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 60, 020; En vigueur : 21-01-2010>