C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 265
Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 59, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- § I.
- <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 60, 020; En vigueur : 21-01-2010>