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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 266

Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

In forceOfficial text

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Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 61, 020; En vigueur : 21-01-2010>