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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 288

Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1

In forceOfficial text

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S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance de faire procéder au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 90, 020; En vigueur : 21-01-2010>