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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 239

Section première. - Formation des listes de jurés. — Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

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Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :

1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;

2° la moitié des jurés soit de même sexe.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-05/10, art. 95, 226; En vigueur : 03-06-2019>