C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 239
Section première. - Formation des listes de jurés. — Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :
1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;
2° la moitié des jurés soit de même sexe.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-05/10, art. 95, 226; En vigueur : 03-06-2019>