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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 301

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

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Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.

Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 106, 020; En vigueur : 21-01-2010>