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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 302

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

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Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.

Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 107, 020; En vigueur : 21-01-2010>