Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 304

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 109, 020; En vigueur : 21-01-2010>