C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 304
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 109, 020; En vigueur : 21-01-2010>