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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 303

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions :

1° du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;

2° du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;

3° des frères et soeurs;

4° des alliés aux mêmes degrés;

5° des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;

6° des enfants de moins de quinze ans.

§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.

En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.

§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 108, 020; En vigueur : 21-01-2010>