C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 303
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
§ 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions :
1° du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;
2° du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;
3° des frères et soeurs;
4° des alliés aux mêmes degrés;
5° des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;
6° des enfants de moins de quinze ans.
§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.
En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.
§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 108, 020; En vigueur : 21-01-2010>